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Du nouveau pour les cessations d’activité des ICPE

D’importantes modifications des procédures de cessation d’activité des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) prendront effet au 1er juin 2022.

Un certain nombre de points significatifs et leur déclinaison dans le domaine des ISDND (Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux) sont développés dans cette note.

Présentation générale

Le décret 2021-1096 du 19 août 2021 a apporté des transformations importantes dans les procédures de cessation d’activité des ICPE.

Tous les régimes de classement sont concernés par ces nouveautés (déclaration, enregistrement et autorisation).

Un nouveau paragraphe est ainsi créé dans le code de l’environnement venant compléter les Dispositions communes à l’autorisation, à l’enregistrement et à la déclaration figurant au Titre I du Livre V, apportant un certain nombre de précisions et définitions sur les différentes étapes de la cessation d’activité.

Le nouvel article R. 512-75-1 rappelle notamment que la cessation d’activité est un ensemble d’opérations administratives et techniques effectuées par l’exploitant afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés au Code de l’Environnement.

Cette cessation d’activité se compose des opérations suivantes :

  1. la mise à l’arrêt définitif,
  2. la mise en sécurité,
  3. si nécessaire, la détermination de l’usage futur,
  4. la réhabilitation ou remise en état.

A ce stade, rien de vraiment nouveau. Depuis bon nombre d’années, les cessations d’activité sont menées par étape, chacune accompagnée d’un document support à remettre à l’interlocuteur concerné.

Autre précision, la réhabilitation (ou remise en état) consiste à placer le terrain d’assiette de l’ICPE dans un état permettant un usage futur du site déterminé, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.

Le mémoire de réhabilitation

Une importante modification est apportée au mémoire de réhabilitation également appelé mémoire de remise en état.

En effet, s’inscrivant manifestement dans la logique d’un site pollué, le mémoire devra notamment comporter :

  1. le diagnostic de l’état du site défini à l’article R. 556-2 ;
  2. les objectifs de réhabilitation ;
  3. un plan de gestion comportant :
  • les mesures de gestion des milieux ;
  • les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation de l’Environnement, durant les travaux
  • en tant que de besoin, les dispositions prévues à l’issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d’usages.

Le diagnostic de l’état du site est un document demandé à la base pour les projets de construction prévus dans un secteur d’information sur les sols (zone géographique concernée par un problème de pollution des sols et/ou de risque minier pour laquelle des études de sol doivent être faites).

Il comprend notamment :

  1. les éléments relatifs à l’étude historique, documentaire et mémorielle ;
  2. les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
  3. des investigations sur les milieux et l’interprétation de leurs résultats ;
  4. les données géographiques relatives à la zone étudiée (plan de délimitation, liste des parcelles cadastrales, …) ;
  5. un schéma conceptuel, permettant d’appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d’un bilan de l’état des milieux.

Dans le cas d’une ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux), l’objectif de réhabilitation vise à ce que le site ne présente pas d’impact vers l’environnement extérieur.

Ce point se vérifie en particulier par :

  • l’absence d’impact sur les eaux souterraines, pour lesquelles il sera recherché une qualité des eaux comparable entre l’amont et l’aval pour les substances traceurs de l’activité du site,
  • l’absence d’émission de biogaz en provenance du site.

Il faut par ailleurs rappeler que les ISDND constituent une catégorie particulière d’installations qui donnent lieu à un suivi long terme après la cessation d’activité.

Ce suivi long terme est jalonné de plusieurs étapes décrites aux articles 37 et 38 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux ISDND qui constituent des bilans d’étape dans le déroulement du programme de suivi long terme.

Ces étapes constituent des points de vérification des objectifs fixés lors de la cessation d’activité.

Une ISDND n’est pas une installation où un Plan de Gestion est fréquemment établi ou mis en œuvre.

Formellement rien ne s’y oppose puisque le Plan de Gestion est un outil pouvant être utilisé, lorsqu’une pollution est détectée, quand la situation permet d’agir (par des aménagements ou des mesures de dépollution) aussi bien sur l’état du site que sur les usages qui peuvent être choisis ou adaptés.

Toutefois, d’autres outils méthodologiques plus spécifiques sont utilisés. En effet, les ISDND sont des installations qui sont implantées après réalisation d’études géologiques et hydrogéologiques approfondies. Elles donnent lieu à un suivi environnemental portant sur les eaux superficielles et souterraines ainsi que sur les émissions à l’atmosphère.

En outre, après la fin de l’exploitation commerciale, un suivi long terme est mis en place sur une durée minimale de trente années, ponctué de bilans réguliers de l’état du site et de son environnement.

prélèvement d'eau dans un piézomètre
prélèvement d’eau dans un piézomètre

VALO CONSULT propose donc de mettre en œuvre un modèle de plan de gestion intégrant les particularités du suivi d’une ISDND.

Les attestations de bonne réalisation

Autre nouveauté importante : la délivrance d’attestations justifiant de la bonne mise en œuvre de certaines des étapes de la procédure.

Il est en effet demandé :

  • une attestation de la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité (attestation N°1),
  • une attestation de l’adéquation des mesures du mémoire de réhabilitation (attestation N°2),
  • une attestation de la conformité des travaux de réhabilitation réalisés (attestation N°3).
travaux de couverture finale
travaux de couverture finale

Cette attestation doit être délivrée par « une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine ».

Le décret du 19/08/2021 précise que c’est un arrêté du ministre chargé de l’environnement qui précise les conditions de certification de l’entreprise (référentiel, modalités d’audit, …) ou de validation des compétences équivalentes.

Les conditions de justifications des compétences restent encore floues à ce jour, l’arrêté ministériel précisant ces règles ayant été annulé.

VALO CONSULT, considérant que des compétences en ICPE sont capitales dans ce domaine, se positionnera pour la réalisation des attestations demandées.